195.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée, aux rentes de raccordement prévues à l’article 52 ainsi qu’à celles prévues à l’article 55.2, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 172.
195.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 172.
195.Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 172.